Entre pertinence et imprécision
* Par Me Mamadou Konaté
Les observateurs et les analystes ont été assez attentifs aux conclusions auxquelles ont abouti le Comité d’Experts, sous l’égide du Ministre Daba DIAWARA, désigné par le Président de la République. Ce Comité d’Experts a été chargé de mener, ce, pour la première fois dans l’histoire politique de notre pays, une réflexion d’ensemble pour assurer et doter notre pays des moyens de renforcer la démocratie, de consolider et de pérenniser les institutions républicaines et de pérenniser la démocratie.
Une telle initiative il faut le souligner, est tout à fait salutaire. Elle constitue, à n’en pas douter, une première dans notre pays. Bien plus, cette initiative donne l’occasion aux hommes et aux femmes de très grande valeur, de se mettre au service du développement d’un Etat en vue de l’installer dans un cadre de démocratie et de justice. Par une telle occasion, ces hommes et femmes mettent ainsi leurs idées, leurs savoirs et leurs savoirs faire au service du Mali et des Maliens. Pour une fois, l’on est tenté de dire, que la réflexion sur le choix d’un modèle de démocratie, de telles ou telles Institutions Publiques et du type même d’Etat nous incombe.
Pour autant, quelque soit la richesse de cette réflexion, on ne saurait faire l’impasse sur les expériences et autres modèles en cours dans divers pays. Les pratiques et les expériences des autres pays sont toujours source d’enrichissement et d’inspiration .En effet, ces modèles et expériences doivent pouvoir nous guider, même s’ il est vrai que les exemples de démocraties réelles et véritables sont de plus en plus rares.
Le Comité d’Experts a fait des recommandations pertinentes sur les points relatifs au mandat présidentiel et à son renouvellement éventuel ; à la suppression de la condition de la nationalité malienne d’origine pour les candidats à la présidence de la République du Mali ; à l’opportunité de la création d’une seconde chambre au niveau du parlement dans le cadre d’un bicaméralisme ; à la suppression du Haut Conseil des Collectivités; à la suppression de la CENI et son corollaire de l’administration, la DGE, le tout remplacé par une Agence électorale…
Bien d’autres recommandations faites par le Comité d’Experts apparaissent non moins pertinentes, même si les commentaires ont quelque peu manqué de les mettre en exergue.
Parmi toutes ces recommandations , certaines auront notre attention plus que d’autres : Il s’agit notamment des recommandations se rapportant au réaménagement du Conseil Supérieur de la Magistrature par sa saisine directe par les justiciables et le renforcement de ses pouvoirs ; celles se rapportant à l’élaboration de nouvelles conditions d’éligibilité des partis politiques pour le financement public ; celles relatives au nouveau régime de la presse et de la carte de presse ; celles ayant trait au contrôle de constitutionalité par voie d’exception ; enfin celles relatives au droit de pétition constitutionnelle…
De notre point de vue et sous réserve naturellement de prendre connaissance du texte exact de ces recommandations, l’on peut se réjouir de la tendance amorcée par le Comité d’Experts dans les propositions de réforme de nos Institution, ce qui permet de prédire une évolution plutôt positive de la pratique démocratique et institutionnelle dans notre pays dans les années à venir.
Comme toutes réflexions dans ce domaine, nul ne peut prétendre avoir totalement raison ou tort. Néanmoins, le Comité d’Experts a eu le courage de faire des recommandations précises et souvent pertinentes, même si sur bien des points, l’observateur ne peut s’empêcher de mettre en avant l’imprécision de certaines recommandations et le hiatus entre les recommandations du Comité d’Experts et la lettre de cadrage du Président de la République.
La présente note qui n’est qu’ un premier commentaire d’ un esprit libre vise à porter sur les points relevés ci-après quelques observations , critiques ou appréciations dans la même logique contributive que le Comité Experts.
1- Pour ce qui concerne le réaménagement de la Structure actuelle du Conseil Supérieur de la Magistrature :
Cela a été dit et de tout le temps bien dit, le défi majeur de notre système démocratique réside sans doute dans sa capacité à reconquérir la confiance perdue du justiciable. Il faut par tous les moyens en notre possession, amener le justiciable à croire en sa justice. Il faut faire en sorte que cette institution redevienne et demeure le principal rempart contre les violations, les défaillances, les abus et les déviances. Il faut faire en sorte que la justice soit capable de dire le droit et rétablir l’équité entre les hommes chaque fois que les équilibres essentiels sont rompus. Dans ce domaine, l’on peut s’imaginer que les attentes des populations en général et des justiciables en particulier sont grandes et légitimes.
L’actualité de la crise de la justice et la nécessité d’une réforme n’est plus à démontrer. Pas une réunion professionnelle, pas un cénacle politique, pas une tribune journalistique où il ne soit question, tantôt de réformer la justice, tantôt de dénoncer ses dysfonctionnements, les malaises dénoncées ici, la crise invoquée là alimentent l’appel à une réforme d’envergure du système judiciaire africain tout entier.
C’est dire en d’autres termes que l’Institution de la Justice et celui qui la personnifie et l’anime, le juge, sont au centre d’un débat de société passionné qui ne faiblit, car le rituel judiciaire constitue ce qu’il y a de plus de profond, de plus intime dans la vie d’une collectivité. Il y a là dedans une représentation symbolique de la conception du lien social et de l’ordre social qui caractérise chaque Communauté.
Tous les regards se portent sur l’Etat et des Pouvoirs Publics qu’ils ont tendance à rendre principalement responsables des dérèglements et de la mauvaise distribution de la justice dans notre pays. Plus que les justiciables et les acteurs de la justice eux mêmes, la part de responsabilité de l’Etat et des pouvoirs publics, il est vrai, est à la dimension du niveau de dysfonctionnement de l’appareil judiciaire, à l’origine de bien d’autres dysfonctionnements dans d’autres secteurs de la vie sociale et économique.
En réponse, à ces interpellations répétées les manifestations de foi et les pétitions de principes des pouvoirs publics n’ont jamais fait défaut.
Mais, que vaut ces pétitions de principes au regard de la pratique ? L’indépendance réelle et fonctionnelle de la Justice est un baromètre d’un bon fonctionnement de la démocratie ; cette indépendance accompagnée de l’impartialité du juge doit garantir l’objectivité dans le traitement des intérêts des particuliers.
Malheureusement, sur ce plan, quel que soit le rôle joué par les acteurs des deux bords, la cause parait entendue pour la plupart des observateurs : au – delà des affirmations constitutionnelles, la justice est dans la réalité de son fonctionnement un service public vassalisé et largement instrumentalisé…
Pour preuve, l’on ne peut s’empêcher d’évoquer la dernière actualité, il est vrai, peu reluisante, intervenue dans le secteur de la justice. Cette actualité témoigne assez éloquemment de la responsabilité pleine et entière de l’Etat dans la déliquescence de l’appareil judiciaire. De mémoire de juriste, la démission d’un magistrat, fut-il jeune, n’est ni chose courante ni affaire banale. Les raisons profondes d’une telle démission et surtout les conditions dans lesquelles elle serait survenue, doivent davantage amener les acteurs de la justice et la tutelle qui en est assurée par le ministère de la Justice à une profonde réflexion sur les actions concrètes et efficaces, permettant à tous, de rendre plus agréable et plus transparent le fonctionnement du service public de la justice dans notre pays. Une décision de radiation telle que celle prononcée à l’encontre du jeune magistrat démissionnaire est la pire des réponses.
Une autre démarche découlant d’initiative plus dynamique et plus positive devrait mieux éclairer le monde de la justice et les justiciables, Cette démarche qui consiste à s’interroger, à accepter de se mettre en cause soi même pourrait sans doute aboutir sur des actions concrètes. Elle pourrait sans doute faire prendre davantage conscience aux acteurs de la justice, que continuer à exprimer un corporatisme -de mauvais aloi en leur sein- ne peut que faire croître cette impression populaire de dégoût d’un corps professionnel qui a jusque là manqué de justesse et de netteté face aux interrogations des justiciables et du pays tout entier.
La quête de justice dans notre pays s’est toujours manifestée en direction et contre l’Etat et les pouvoirs publics. Dans cette quête légitime de justice, les juges n’ont eu de cesse de réclamer, pour leur compte, des moyens matériels et logistiques, mais aussi, l’amélioration de leurs conditions de vie. Aujourd’hui, ces revendications n’ont plus la même vigueur que jadis, en raison des premières mauvaises réponses qui y ont été apportées par l’Etat.
Tous les acteurs ont conscience de l’étendue des efforts fournis, et d’importants efforts restent encore à faire dans ce domaine. Mais, tous doivent également avoir conscience, en tous les cas, prendre d’avantage conscience, qu’en contrepartie de la satisfaction des revendications des magistrats, l’exigence de responsabilité du juge ne doit plus faire défaut et doit encore plus affirmée.
Sur ce plan, notre pays est l’un des derniers à mettre en cause les magistrats face au cas de défaillance de la mise en œuvre des obligations professionnelles des magistrats
La recommandation faite par le Comité d’Expert au sujet du Conseil Supérieur de la Magistrature, chargé par la Constitution d’assister le Président de la République dans sa mission de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, ne peut être une réponse complète au mal endémique qui frappe la justice. Le CSM devra continuer de veiller sur la gestion de la carrière des Magistrats et donner son avis sur toute question concernant l’indépendance de la Magistrature. En outre, il devra davantage statuer comme Conseil de discipline pour les Magistrats.
Plus que de l’indépendance de la magistrature et de structure disciplinaire, la recommandation faite par le Comité d’Experts en ce qui concerne le CSM vise entre autres à : élargir sa composition à d’autres personnalités que celles venant du seul monde judiciaire ; à doter le CSM de pouvoirs lui permettant d’assurer un plus grand contrôle sur le travail des Juges ; à permettre la saisine directe du CSM par les justiciables…
Une telle recommandation, si elle était adoptée serait une grande avancée dans notre pays et un gage certain de la régularité de la justice. Les décisions qui pourraient être prises par le CSM, à la suite de sa saisine directe par les justiciables, pourraient concerner des situations extrêmement diverses allant du champ de la responsabilité disciplinaire à l’activité et les carences des magistrats dans le cadre ou au cours de leurs activités professionnelles.
Bien que révolutionnaire, il y a lieu de noter par rapport à cette recommandation du Comité d’Expert, que la décision juridictionnelle doit être prise en toute indépendance et à l’abri de toute pression. Elle doit dans tous les cas, rester exclue du champ disciplinaire : permettre la critique d’une décision juridictionnelle en dehors de l’exercice des voies de recours introduirait une confusion entre l’office des juges d’appel et de cassation et celui de l’instance disciplinaire ; sanctionner un Juge en raison de sa décision, l’exposerait à des tentatives de déstabilisation et serait évidemment impossible pour les formations collégiales, faute de pouvoir relever un magistrat de son serment de garder le secret des délibérations.
Pour ces raisons, le CSM devra toujours écarter du domaine disciplinaire, les décisions juridictionnelles, n’y faisant exception que dans l’hypothèse par exemple où un Juge avait, de façon grossière et systématique, outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu’il n’avait accompli, malgré les apparences, qu’un acte étranger à toute activité juridictionnelle.
Le respect de ce principe est à nos yeux, fondamental, car l’indépendance n’est pas un privilège octroyé pour son confort au Juge, mais elle constitue, pour le citoyen, le justiciable tout court, une garantie essentielle d’égalité devant la loi.
2- Les Nouvelles Conditions d’Eligibilité des Partis Politiques au Financement Public :
La question du financement des partis politiques est, depuis cette année devenue très sensible. Cette situation devrait amener le Comité d’Expert à faire des recommandations plus précises et plus contraignantes dans la mesure où ce financement est quand même fait sur les deniers publics.
La multiplication des partis et autres organisations politiques et le choix délibéré sur lequel nous reviendrons par la suite, de ne point en limiter le nombre, ont frappé l’opinion publique et rendu nécessaire la mise en place d’une législation claire et précise, enlevant toute appréciation ou expression de générosité humaine.
Les partis politiques peuvent d’abord être financés par des ressources privées. Il peut s’agir : des cotisations de leurs adhérents et/ou de leurs élus, ce qui est traditionnellement la source de financement des partis de masse. Les cotisations, il est vrai, sont généralement d’un montant peu élevé et ne suffisent pas à faire face aux dépenses de fonctionnement des structures ; des dons des personnes privées qui doivent être limités dans leur quantum et par an et par personne. Les dons ne pourraient par exemple être faits qu’au moment des élections et non dans le cadre normal du fonctionnement des partis. Les dons émanant des personnes morales (entreprises) qu’elles soient publiques ou privées doivent être interdits en raison des risques évidents de contrepartie forcément occultes.
A côté de ces types de financement, l’Etat pourra, comme c’est le cas actuellement, assurer le financement public des partis.
La loi sur le financement des partis pourra prévoir un financement public accordé aux différents partis, en fonction de deux critères cumulatifs : les résultats aux élections législatives, pour ceux qui ont présenté des candidats ayant obtenu un certain nombre de suffrage lors des élections importantes et dans un certain nombre de circonscriptions, et le nombre de parlementaires ou de maires et autres élus.
Pour le reste, les obligations de tenue de comptabilité probante et fiable doivent être renforcées.
3- Le Nouveau Régime de la Presse et de la Carte de Presse :
Depuis le début des années 90, pluralisme et indépendance se sont imposés comme la nouvelle donne pour les médias et la presse en général dans notre pays. Notre Constitution et les législations applicables à la presse ont été révisées, des codes déontologiques adoptés et des organisations professionnelles de presse mises en place. Ces expériences n’ont pas été en tout temps complètes ni toujours concluantes. L’expérience d’un pays comme l’Afrique du Sud qui s’est doté de médias libres a pu créer des mécanismes d’autorégulation exemplaires.
Ces dernières années, notre pays s’est fait remarquer dans un enchaînement de procès en diffamation abusifs, des censures, des harcèlements, des arrestations de journalistes à titre préventif et des condamnations qui ne se justifient pas toujours.
Dans notre pays également, les expériences de liberté d’expression ont été à l’origine de débordements et des dérapages qui semblent presque inévitables. Le revers de la médaille, ce sont les atteintes à la vie privée, la diffamation et la calomnie, les outrances et les intrusions abusives. Notre presse, il est vrai, est quelque peu malade de son manque d’expérience et du déficit de formation qui font défaut chez certains nouveaux journalistes. Très vite se pose la question à laquelle aucun média libre n’échappe, celle de la responsabilité.
L’adoption d’un code éthique et de déontologie et la création d’un véritable organe unique, tel que recommandé par le Comité d’Expert, chargé d’en surveiller l’application et de recueillir les plaintes du public, sont les deux premiers instruments de régulation (et d’autorégulation) à adopter dans notre pays. Une telle démarche permet sans aucun doute d’éviter l’intervention des gouvernements et une réglementation dont on ne sait jamais à quel point elle sera contraignante.
Il est évident que dès qu’une presse atteint un niveau significatif d’organisation et d’influence, elle constitue un véritable contrepouvoir par sa capacité de dénonciation, la question de sa responsabilité et des moyens de l’assurer se pose inévitablement.
4- La Création d’une Seconde Chambre au niveau du Parlement :
Le Comité d’Expert a recommandé le bicamérisme qui est un système dans lequel le Parlement est divisé en deux chambres et les membres sont désignés distinctement. Ce système a été institué en France à la suite de périodes troublées, comme un gage de stabilité institutionnelle et de modération politique. Toutefois, dans un Etat unitaire comme le nôtre, la légitimité du bicamérisme demeure démocratiquement ambiguë, indépendamment de son utilité fonctionnelle pour l’élaboration de la loi qui reste somme toute à démontrer dans un contexte malien dominé par l’analphabétisme et l’ignorance.
Le bicamérisme n’est pas une idée neuve : des secondes chambres composées d’aristocrates ont été instituées dès l’Antiquité pour tempérer la représentation directe du peuple, qu’il s’agisse de la démocratie athénienne ou de la République romaine. Adopté en Angleterre à la fin du XIVème siècle, le dualisme parlementaire a été théorisé à l’époque moderne dans L’Esprit des Lois par Montesquieu, qui y voyait un moyen efficace de morceler davantage les pouvoirs pour mieux garantir la liberté. Aussi, ce système apparut-il naturellement, à la fin du XVIIIème siècle, comme le plus adapté aux institutions fédérales mises en place aux États-Unis d’Amérique. En France par exemple, la création du Sénat résulte de circonstances historiques particulières. En effet, les régimes républicains n’ont pas initialement reposé sur le bicamérisme, associé à un pouvoir aristocratique rejeté ou à un fédéralisme inutile : la Première comme la Seconde République disposaient d’une unique assemblée législative représentant le peuple et incarnant la souveraineté nationale. La création d’une seconde chambre n’intervint alors qu’à l’issue de graves troubles politiques. Aux origines de la IIIème République, le souvenir des événements tragiques de la Commune de Paris conduisit un pouvoir monarchiste à subordonner son acceptation du régime républicain à son caractère conservateur et à la création d’un Sénat. Après la Seconde guerre mondiale, le premier projet de Constitution, rejeté le 5 mai 1946, prévoyait le monocamérisme et la seconde chambre finalement instituée disposait, sous la IVème République, de pouvoirs législatifs bien inférieurs à ceux de l’Assemblée nationale.
Dans la plupart des pays qui ont opté pour le bicamérisme, les secondes chambres ont été maintenues en raison de leur utilité pratique, malgré les difficultés posées par leur mode de recrutement et leur légitimité théorique.
Notre pays ne peut tenter pour la première fois cette nouvelle expérience qu’en ayant apporté la preuve évidente de l’intérêt non seulement théorique, mais également pratique de l’installation d’une seconde chambre. En outre, cette seconde chambre devra apparaître tout aussi originale tant par sa mission, que par sa composition et l’origine spécifique de ses membres. La seconde chambre devra être « un élément de modération de la logique majoritaire imprimée par la première chambre » du Parlement. L’installation de la seconde chambre dans notre pays ne sera utile que lorsqu’elle permet d’« améliorer la production législative ».
Enfin et surtout, l’intervention d’une seconde chambre dans le processus législatif permet aux deux chambres d’exercer le pouvoir législatif. En effet, la circulation des textes législatifs d’une assemblée à l’autre, leur examen successif par des personnes différentes, l’échange d’informations, le dialogue et la confrontation des analyses entre les deux chambres, serait favorable à un travail plus serein et approfondi. L’expérience montre effectivement que la qualité technique et rédactionnelle des projets ou propositions de loi tend à s’améliorer à mesure que progresse la « navette » parlementaire.
Les constats qui précèdent conduisent naturellement à s’interroger sur l’objet de la création d’une seconde chambre dans notre pays : de quelle fonction particulière peut être chargée une seconde chambre ? L’hypothèse d’une représentation corporative n’est pas davantage convaincante au Mali, puisque ce rôle revient au Conseil Economique, Social et Culturel.
5- Le Contrôle de Constitutionalité par voie d’exception :
Le contrôle de constitutionnalité recommandé par le Comité d’Expert peut être de nature, si elle était adoptée, à faire évoluer considérablement notre pratique du droit. Le contrôle de constitutionnalité par voie d’exception permet à un juge ordinaire, non spécialisé, à se poser la question de la constitutionnalité de la loi à l’occasion d’une quelconque action en justice. Le justiciable invoquera le non respect de la Constitution (une exception d’inconstitutionnalité) par la loi appliquée à son cas. Et le juge vérifiera si cette loi est conforme ou non à la Constitution.
Le contrôle par voie d’exception est né et s’est développé aux Etats-Unis au XIXe siècle, dans une décision Marbury contre Madison (1803), la Cour Suprême américaine a considéré que le juge ordinaire avait le pouvoir de procéder à un tel contrôle. La Cour a estimé que ce contrôle était inhérent à la fonction de juger, dans la mesure où le juge doit toujours faire prévaloir la norme supérieure sur la norme inférieure ; en l’occurrence, la Constitution sur la loi. En cas de contradiction, il ne fera pas application de la loi.
Dans la pratique, les juges ordinaires américains sont habilités à examiner le respect des lois par rapport à la Constitution d’un Etat fédéré ou par rapport à la Constitution fédérale. La Cour suprême n’intervient qu’en dernier recours comme juge d’appel.
Le contrôle par voie d’exception est toujours un contrôle a posteriori, c’est-à-dire qu’il intervient après que la loi ait été promulguée et donc entrée en vigueur. Ce qui a un avantage : la systématicité (toutes les lois potentiellement sont susceptibles d’être contrôlées) et un inconvénient : l’insécurité juridique (toutes les lois quelle que soit leur antériorité peuvent être déclarées contraires à la constitution, ce qui fragilise l’ordonnancement juridique).
Si notre corpus juridique devrait évoluer dans le sens recommandé, il y’a lieu d’assurer au Juge dans notre pays, une plus grande formation leur permettant d’avoir les aptitudes nécessaires à mettre en cause une loi votée par le Parlement, validée par la Cour Constitutionnelle.
6- Le droit de pétition constitutionnelle :
Le droit de pétition garantit à chacun la faculté d’adresser aux autorités des requêtes, des propositions, des critiques ou des réclamations, sans avoir à craindre un quelconque préjudice en retour. Le droit de pétition n’est soumis à aucune condition de forme et peut en principe, être exercé aussi bien par les Maliens que les étrangers, par les personnes physiques et morales, ainsi que par les mineurs. Proche parent de la liberté d’expression et des droits politiques, il crée pour l’autorité destinataire, l’obligation de prendre connaissance de la pétition, sans que celle-ci soit toutefois obligée de lui donner suite.
Quand bien même il ne déploie pas les effets contraignants propres à une initiative populaire ou à une demande de référendum, le droit de pétition permet aux justiciables d’exercer une certaine influence sur la prise de décisions par les organes de l’Etat. Dans un pays comme le Mali, un tel instrument, s’il devenait accessible au plus grand nombre, viendrait sans doute combler la rareté des occasions pour le citoyen, de s’exprimer en dehors des seules consultations classiques en matière électorale.
Le « droit de pétition » ou « droit d’initiative populaire” – ces expressions sont synonymes-, est un procédé de démocratie semi-directe relativement ancien et bien connu dans la pratique constitutionnelle.
7- L’article 30 de notre Constitution en question :
La pratique constitutionnelle et des institutions des quinze dernières années dans notre pays, permet au moins de réfléchir et d’apporter des solutions pratiques sur deux points majeurs pouvant faire l’objet de clarification. La première a trait à l’exercice effectif de la présidence de la république, au terme de deux mandats. La seconde question tenant au statut initial d’un candidat à la présidence de la république.
Il se pose très généralement la question de savoir si le Président Alpha Oumar Konaré dispose encore de la possibilité, du point de la loi et de la Constitution, de se représenter alors qu’il a déjà exercé deux mandats successifs à la tête de l’Etat, pour briguer à nouveau la présidence de la République lors de scrutins à venir. Naturellement, les réponses avancées à cette question permettent de prendre conscience du dilemme existant
Si l’on s’en tient à la rédaction actuelle de l’article 30 de la Constitution malienne ainsi conçue : « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n’est rééligible qu’une seule fois »,
La question de la « rééligibilité » du Président qui s’est renouvelé au moins une fois ne devrait point se poser. Ce d’autant plus que l’esprit de cette disposition constitutionnelle vise plutôt à empêcher la présidence sans limite dans le temps d’une personne à la tête de l’Etat. Mais il est évident que la disposition de l’article 30, telle que rédigée, est sujette à de nombreuses discussions, souvent inutilement polémiques Pour mettre un terme définitif à cette polémique qui entoure cette question, il y’a lieu de conférer à cette disposition-ci un caractère plus impératif. Plus que jamais cette charge revenait au Comité d’Expert qui l’a éludé.
En recherchant l’équivalent du texte de l’article 30 de notre constitution, nous avons été attirés par le texte béninois:
L’article 1er de la loi N°2000-19 du 03 janvier 2001, définissant les règles particulières sur l’élection du Président de la République dans ce pays, indique que « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (05) ans, renouvelable une seule fois… » ; Ce texte poursuit « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels ».
Une telle rédaction ne laisse de place à aucune controverse.
8- Sur la limitation du nombre des partis politiques :
La limitation des partis politiques dans notre pays se justifie au regard de la faible participation des partis politiques aux élections majeures et l’absence de leadership des responsables de partis.
Le nombre de partis politiques qui ont une existence légale dépasse présentement la centaine. Très peu sont ceux qui participent aux élections majeures, de sorte que les candidatures indépendantes ont tendance à prendre une avance sur les représentants des partis politiques. Il y’a lieu de remettre de l’ordre dans ce secteur également. L’obligation légale qui pèse sur les partis politiques de remettre chaque année un rapport d’activités, leurs situations financières et toutes les autres exigences légales qui leur sont fixées ne sont même pas respectées par eux. Pour réguler la prolifération des partis politiques et des candidatures qui n’en sont pas, il y’a lieu de fixer un cadre précis en ce qui concerne la recevabilité des candidats à la présidentielle ou aux législatives qui renforcent les contraintes comme le parrainage obligatoire d’un nombre de signatures d’élus, l’exigence de disposer de listes sur l’ensemble du territoire national; leur participation dans la formation des citoyens.
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Me Mamadou Konaté
Avocat à la Cour