Conditions de recevabilité par l’arbitre d’une demande incidente

[ 30 mars 2009 ]

Lorsque son investiture procède d’une clause compromissoire, l’arbitre peut être saisi par une partie d’une demande incidente, dès lors qu’entrant par son objet dans les prévisions de cette clause, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises et que l’arbitre statue dans le délai qui lui a été imparti.

>> Civ. 1re, 25 mars 2009, FS-P+B+I, n° 08-10.815

Affaires | Contrat – Responsabilité

Civil | Arbitrage – Médiation – Conciliation

Commentaire :

Dans le cadre d’une convention d’arbitrage, l’arbitre peut-il être saisi par l’une des parties d’une demande incidente ? En procédure civile, ce type de demande, formée en cours de procédure pour venir se greffe sur l’instance introduite par la demande initiale (S. Guinchard [sous la dir. de], Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2006/2007, n° 31.00) n’est recevable que « si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant » selon l’article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il s’agit là d’un « principe directeur du procès » applicable, par renvoi de l’article 1460, alinéa 2, du même code, à l’instance arbitrale. La jurisprudence a déjà eu à se prononcer sur la faculté pour l’arbitre de se reconnaître compétent sur une demande incidente qui lui est soumise, en se fondant logiquement sur le critère de « proximité » avec la demande principale posé par le code de procédure civile. Cela, que sa compétence procède d’un compromis d’arbitrage, autrement dit, une convention d’arbitrage conclue alors que le litige était déjà né, ou d’une clause compromissoire. Dans ce premier cas de figure, la Cour de cassation a jugé que, « lorsque son investiture procède d’un compromis, l’arbitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une partie d’une demande incidente n’entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis, ni d’une demande nouvelle » (Civ. 1re, 6 mars 2007, Bull. civ. I, n° 92 ; D. 2007. AJ. 1024 ; D. 2008. Pan. 180, obs. Clay; JCP 2007. I. 168, n° 8, obs. Ortscheidt ; LPA 2007, n° 192, obs. Betto, arrêt confirmatif de Paris, 6 avr. 2006, RTD com. 2006. 771, obs. Loquin). La Cour de cassation adopte donc, dans ce cas de figure, une attitude que l’on peut qualifier de « rigoriste » : elle écarte l’application de l’article 4 précité en subordonnant l’examen, par l’arbitre, de cette nouvelle demande, à un nouvel accord des parties, l’arbitre ne pouvant se satisfaire de celui contenu dans le compromis d’arbitrage initial, dès lors que cette demande nouvelle n’entre pas dans les prévisions du compromis. Il faut dire que le « compromis doit, à peine de nullité, déterminer l’objet du litige » (art. 1448, al. 1er, c. pr. civ.), cette règle d’ordre public faisant obstacle à toute « mutabilité » – en d’autres termes : faculté d’évolution – de cet objet.

En revanche, en matière de clause compromissoire, la Cour de cassation fait preuve d’une souplesse bien plus grande. Sa deuxième chambre civile a, en effet, déjà jugé que, « lorsque son investiture procède d’une clause compromissoire, l’arbitre peut être saisi par une partie d’une demande incidente, dès lors qu’entrant par son objet dans les prévisions de cette clause, cette demande se rattache par un lien suffisant de dépendance » aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises (Civ. 2e, 8 juill. 2004, Bull. civ. II, n° 349 ; JCP 2004. I. 179, n° 7, obs. Ortscheidt). Il y a donc, du point de vue de la compétence de l’arbitre, une grande différence entre le compromis d’arbitrage et la clause compromissoire. Le premier est très rigide, en ce qu’il « fige une fois pour toute le litige dans le cadre des demandes qu’il formalise », tandis la clause compromissoire est caractérisée par une grande souplesse en ce qu’elle « permet au litige d’évoluer, conformément à l’article 1445 du nouveau code procédure civile, au fil des demandes respectives des parties » (E. Loquin, obs. préc.).

Cette jurisprudence se trouve aujourd’hui, en même temps, pleinement confirmée, cette fois par la première chambre civile, et affinée. En premier lieu, si la haute juridiction confirme pleinement l’application de l’article 4 à l’instance arbitrale, elle introduit toutefois une nuance : si l’arbitre, auquel une demande incidence est soumis, peut se reconnaître compétent, c’est à condition que « [il] statue dans le délai qui lui a été imparti ». En d’autres termes, si l’examen de la demande incidente aboutit à un dépassement du délai d’arbitrage, l’arbitre doit la rejeter. Bien évidemment, si les parties n’ont pas enfermé la mission des arbitres dans des délais conventionnels, l’état du droit ne s’en trouve sans doute pas modifié, même s’il importe, dans ce cas de figure, à l’arbitre de rendre sa sentence dans un délai « raisonnable ». Cette référence au délai d’arbitrage s’explique par le développement récent d’une jurisprudence ayant fait couler beaucoup d’encre, qui a admis la responsabilité des arbitres pour dépassement de ce délai (Civ. 1re, 6 déc. 2005, Bull. civ. I, n° 462 ; D. 2006. Jur. 274, note Gautier ; ibid. Pan. 3026, obs. Clay; RTD civ. 2006. 144, obs. Théry; Rev. arb. 2006. 126, note Jarrosson ; JCP 2006. II. 10066, note Clay ; ibid. E 2006. 1284, note Chabot, 1395, obs. Paillusseau ; Paris, 6 nov. 2008, D. 2009. Jur. 638, note Mainguy). La nuance qui vient d’être introduite devrait ainsi permettre à l’arbitre de statuer sur la recevabilité d’une demande incidente avec plus de sérénité que par le passé : autrefois, en effet, dès lors que celle-ci présentait un « lien suffisant » avec la demande initiale, l’arbitre devait probablement obligatoirement l’examiner, quitte à ce que cela prenne du temps. Se profilait donc à l’horizon le risque de dépassement du délai d’arbitrage et la responsabilité qui s’en suivait. Désormais, s’il estime qu’un tel risque se présente, il peut rejeter d’emblée la demande incidente sans états d’âme. Cela étant, cette appréciation peut en pratique ne pas aller de soi, mais il faut savoir, à sa décharge, que l’arbitre n’est ici probablement tenu que d’une obligation de moyens, quoiqu’en dise la jurisprudence (Civ. 1re, 6 déc. 2005, préc.), l’idée étant que ce fait nouveau qu’est la demande incidente introduite dans le litige a fait naître un aléa dans l’exécution de cette obligation de respect des délais. Dès lors, s’il accepte d’examiner la demande incidente et que cela aboutit à ce que le tribunal arbitral statue une fois le délai d’arbitrage expiré, l’arbitre ne sera pas nécessairement condamné à indemniser celle des parties à la convention d’arbitrage – on s’en doute, celle qui n’a pas introduit la demande incidente – qui invoque son manquement.

En second lieu, l’arbitre ne peut juger cette demande incidente recevable sans « avoir rouvert les débats et reçu les observations des parties ». Autrement dit, comme pour toute demande, l’examen de la recevabilité de la demande incidente est soumis au principe de la contradiction. L’arbitre a, en particulier, probablement besoin de confronter les opinions des parties pour apprécier si demande initiale et demande incidente ont entre elles un « lien suffisant », car porter une telle appréciation est, en pratique, tout sauf simple.

X. Delpech

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