Affaire des « biens mal acquis » : recevabilité de la constitution de partie civile de l’association Transparence International France [ 15 novembre 2010 ]

Par un arrêt du 9 novembre 2010, la chambre criminelle estime recevable la constitution de partie civile de l’association Transparence International France, dans l’affaire dite des « biens mal acquis », en retenant que les délits poursuivis seraient de nature à causer à l’association un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité de sa mission.

Commentaire :
Par la décision du 9 novembre 2010, non publiée (sinon par le biais de la presse généraliste, V. not. Le Monde, 9 nov. 2010), la Cour de cassation permet l’ouverture d’une information judiciaire dans l’affaire dite des « biens mal acquis », et donne raison au juge d’instruction du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris qui, le 5 mai 2009, avait rendu une ordonnance accueillant la constitution de partie civile de l’association, infirmée par la cour d’appel de Paris, saisie par l’appel du parquet, le 29 octobre suivant (sur cette dernière décision, V. F. Rome, Cousu de fil blanc, D. 2009. Edito 1265 ; G. Roujou de Boubée, Compétence française pour des détournements de fonds publics commis au préjudice d’États africains, D. 2009. Entretien 1520 ; C. Cutajar, L’affaire des « biens mal acquis » ou le droit pour la société civile de contribuer judiciairement à la lutte contre la corruption, JCP G 2009, n° 22, Act. 277 ; V. égal., du même auteur, Réforme de la procédure pénale : l’action citoyenne, nouvel outil de lutte contre la corruption transnationale ? D. 2010. 1295).

On rappellera que l’association, organisation non-gouvernementale anti-corruption, avait porté plainte avec constitution de partie civile contre trois chefs d’État étrangers et certaines personnes de leur entourage, pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, blanchiment, complicité de ces délits, abus de confiance et recel, faisant valoir que des biens provenant de ces infractions étaient détenus par les personnes en cause, sur le territoire français. Pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction, la cour d’appel de Paris avait retenu que la partie civile ne justifiait pas d’un préjudice personnel, économique, directement causé par les infractions dénoncées et déduit de la définition – très large – de son objet (la prévention et la lutte contre la corruption), que l’association entendait se substituer aux États dans l’exercice de l’action publique alors que la recevabilité de l’action d’une association supposait, au contraire, une proximité et une adéquation créant un lien fort et spécifique entre celle-ci et une catégorie de comportements illégaux portant atteinte au but et à l’objet de sa mission.

Saisie par l’association, la chambre criminelle se prononce au visa des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale. Dans un attendu de principe, elle rappelle que, « pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ». Elle estime alors qu’« en prononçant ainsi, par des motifs pour partie inopérants tenant à la définition large de la corruption que la partie civile entend, selon ses statuts, prévenir et combattre, alors qu’à les supposer établis les délits poursuivis, spécialement le recel et le blanchiment en France de biens financés par des détournements de fonds publics, eux-mêmes favorisés par des pratiques de corruption mais distincts de cette infraction, seraient de nature à causer à l’association Transparence International France un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ». La cassation a lieu sans renvoi et la constitution de partie civile est déclarée recevable en l’état.

La haute cour se prononce donc en faveur du caractère direct et personnel du préjudice. On rappellera qu’aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, seul peut se constituer partie civile devant le juge répressif celui qui a personnellement subi une atteinte à l’intérêt légitime protégé par l’infraction pénale (rappelant que les circonstances sur lesquelles la constitution de partie civile s’appuie doivent permettre à la juridiction d’admettre comme possibles, non seulement l’existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l’infraction poursuivie, V. Crim. 19 févr. 2002, Bull. crim. no 34 ; D. 2002. IR 1321 ; 2 mai 2007, Bull. crim. no 111 ; 17 juin 2008, ibid. no 149 ; D. 2008. AJ 1903, obs. C. Girault ; ibid. Pan. 2759, obs. J. Pradel). Si toute personne morale qui se prétend victime d’une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, ce droit s’exerce dans les conditions fixées par ce texte (cette situation étant à distinguer de celle des associations « privilégiées » bénéficiant d’un texte spécial ; V. art. 2-1 à 2-21 c. pr. pén.). La chambre criminelle a, par exemple, déjà admis, sur ce fondement, la recevabilité de l’action d’une association spécialement créée pour lutter contre le tabagisme, subissant un préjudice direct et personnel du fait d’une publicité clandestine en faveur du tabac (Crim. 7 févr. 1984, Bull. crim. no 41 ; 29 avr. 1986, ibid. n° 146 ; V. égal. pour la reconnaissance de la recevabilité à agir d’une association de déportés, Crim. 14 janv. 1971, Bull. crim no 14).

La décision commentée s’inscrit dans la lignée de cette jurisprudence qui admet la recevabilité des constitutions de partie civile d’associations non privilégiées, dès lors que l’infraction dénoncée porte atteinte aux intérêts collectifs que celles-ci ont statutairement pour mission de défendre. D’un point de vue plus « politique », elle permettra à la justice de se saisir de la question des avoirs illicites en provenance des pays du Sud trouvant refuge dans ceux du Nord et peut-être, in fine, de favoriser la mise en œuvre effective du droit à restitution, garanti par la Convention des Nations unies contre la corruption du 12 décembre 1996, ratifiée par la France en 2005.

S. Lavric