Par Mamadou Ismaïla KONATÉ Avocat à la Cour Barreaux du Mali et de Paris Ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du Mali
C’est tout le souvenir amère et atroce de l’expulsion de France, en 1986, de cent un (101) maliens, par un gouvernement de droite et en période de cohabitation qui me remonte. Une véritable chasse aux immigrés maliens était ainsi ouverte. Des ouvriers, pour la plupart maliens et ressortissants de Seine Saint-Denis se sont fait arrêter. Un coup de filet, sous la coordination du préfet de ce département. Après plusieurs descentes dans les foyers d’immigrés, dans les rues de Paris et de sa région, la police française, déterminée, aura appréhendé au total et en quelques jours, cent un (101) maliens. Elle les a directement acheminés vers l’aéroport d’Orly, dans la région parisienne.
Ce 18 octobre 1986, étudiant à Bordeaux, j’ai été profondément choqué par la brutalité du geste et le symbole qui était visé derrière la façon de faire. Sans autre formalité aucune, cent un (101) travailleurs immigrés maliens ont été installés dans un avion-charter de la compagnie Minerve, affrété à cette occasion1 pour la malheureuse circonstance. Les commanditaires de ce geste inhumain et honteux, au nom et pour le compte du premier gouvernement de cohabitation du premier ministre Jacques CHIRAC étaient : Charles Pasqua (ministre de l’Intérieur) et Robert PANDRAUD (ministre de la Sécurité).
François MITTERAND était le chef de l’État, socialiste par ailleurs qui présidait aux destinées de la France.
Rien ne s’est passé contre cette mauvaise manière inhumaine de faire de tout un gouvernement !
Même pas une protestation, à plus forte raison une condamnation et, aucune justice sur la planète terre ne s’est ni saisie, ni même n’a été d’ailleurs saisie pour connaitre et se pencher sur une telle bavure aux allures de violation massive des droits humains.
1 https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000445/expulsion-de-101-maliens-par-charter.html
Quarante (40) ans après une telle ignominie, c’est bien l’État du Mali, en version régime militaire et de transition, se disant révolutionnaire et refondateur de l’État et de sa nation, qui décide ni plus ni moins, d’éconduire des « binationaux », maliens et français.
Le comble !
En 1986, la France expulse cent un maliens au nom de ce qu’ils ne sont pas en règle avec les lois et règlements quant au séjour des étrangers en France. En 2024, c’est le Mali qui expulse une centaine de bi nationaux, maliens par ailleurs, mais incapables à ses yeux de présenter un passeport sur lequel est apposé un visa en bonne et due forme.
La bi nationalité n’est pas encore bannie en république du Mali. De sorte qu’il est un droit, une latitude pour ceux qui décident d’être et/ou d’apparaitre à la fois malien et sénégalais ; malien et congolais ; malien et français ou même malien, sénégalais, congolais, français et guinéen tout à la fois. Ils peuvent l’être, y rester et le demeurer tant et aussi longtemps que cela leur est loisible et n’enfreint pas les lois et règlements de la république. La nationalité, en droit, c’est le lien de rattachement d’un individu à une nation, un pays.
Ce lien peut être établi par tous les moyens prescrits par les lois et règlements.
La limite entre le national et l’étranger est délimitée par les dispositions du Code de la nationalité.
En république du Mali, la nationalité est définie au Titre V de la Loi N° 2011-087 du
30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille2.
En ce qui concerne les étrangers et pour ce qui est de leur entrée, leur séjour et leur établissement au Mali, ils sont régis par la Loi N° 04-058 AN-RM du 25 novembre 20043.
Ce texte de loi est lui-même complété par le Décret N°05-322 PRM du 19 juillet
20054.
Un journal de la place5 a récemment écrit que les voyageurs vers le Mali « doivent s’habituer aux nouvelles règles fixées par les autorités maliennes ».
Il rapporte que, le 14 janvier 2024, une centaine de maliens, provenant de France et ayant la nationalité de ce pays, se sont présentés au poste frontalier de l’aéroport Modibo KEÏTA, Bamako-Sénou. Ils étaient possesseurs de passeports français au moins et d’autres pièces qui constituent soit des documents de voyage ou des actes de l’état civil du Mali.
2 https://sgg-mali.ml/codes/mali-code-2011-personnes-famille-2.pdf 3https://sgg-mali.ml/JO/2005/mali-jo-2005-01.pdf, p, 16 4 https://sgg-mali.ml/JO/2005/mali-jo-2005-28.pdf , p, 1083 5Binationaux : La police des frontières fixe ses règles A. Dicko http://news.abamako.com/h/290323.html
Ils ont, selon le récit qu’en fait ce journal, tous été refoulés du Mali. Obligés donc de remonter sur le vol qui les a amenés au Mali, contrains et forcés par la Police de l’air et des frontières (PAF) présente à l’aéroport. Les autorités policières aéroportuaires ayant décidé qu’ils ne satisfaisaient pas les conditions requises pour être autorisés à rentrer au Mali.
Le journal en question laisse même entendre que les refoulements entrent dans le cadre de la réciprocité contre la France. Ce pays ayant décidé de ne plus délivrer de « visas aux
Maliens à partir du Mali où son Consulat est fermé depuis les brouilles avec les autorités de la Transition ».
Du coup, tous étrangers désirant voyager au Mali, au nombre desquels les binationaux (malien et français notamment) sont « désormais obligés de se rendre au Consulat du Mali avec un passeport malien en cours de validité » en vue d’obtenir un visa d’entrée.
Hormis le passeport, seul document de voyage autorisé pour accéder au Mali, plus rien ni « aucun autre [document]n’est …valable » aux yeux des autorités nationales.Il s’agit entre autresde : « la carte d’identité nationale ; la carte Nina ; la fiche d’identification ; le livret de famille voire le passeport expiré ».
Cette position est celle officielle de l’État du Mali.
Le ministre en charge des Maliens de l’extérieur, dans une interview qu’il a accordée à l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Mali (ORTM)6 a confirmé ce qui a été relaté dans le journal. Il a indiqué que les « binationaux » qui « sont arrivés à l’aéroport sans être munis des documents qu’il faut pour accéder au territoire malien 7» y ont été refoulés. Le ministre confirme ainsi que lesdits « binationaux » refoulés du territoire malien, l’ont été en application selon lui, des dispositions légales contenues dans les « textes qui régissent l’entrée et le séjour » en territoire du Mali. Aux yeux du ministre, les personnes dont il s’agit, des « binationaux » et non des maliens, puisque non détenteurs de papiers en bonne et due forme attestant de leurs nationalité, ce, conformément aux lois et règlements en vigueur au Mali ne pouvaient franchir la frontière.
Pour le ministre, la Loi exige des bi nationaux, pour entrer sur le territoire national, de se munir outre d’un passeport malien, mais sur celui-ci doit être apposé un visa d’entrée au Mali.
Or, ce n’est pas ce que dit la Loi qui a, sur ce point été tronquée. Faut-il rappeler, les dispositions de la Loi applicable à l’entrée et le séjour des étrangers et le du Décret N°05-322 PRM du 19 juillet 2005 sont clairs en la matière : le texte de l’article 2 du décret, en énumérant les pièces nécessaires pour entrer sur le territoire du Mali invoque outre le passeport, le visa d’entrée, « sauf dispense 8».
Et ce sont les termes exacts du décret9.
6https://fb.watch/pUXNAwIpgL/? 7 Souligner par nous 8 Souligner par nous
9 Article 2 : Pour être admis au Mali, tout étranger non immigrant doit présenter :
Personne n’est allé, avant de reconduire ces bi nationaux à la frontière, injustement et illégalement, chercher à savoir s’ils étaient de la catégorie de gens dispensés de visa d’entrée au Mali.
Or, c’est bien le cas de beaucoup d’entre eux vraisemblablement.
La Loi sur l’entrée et le séjour des étrangers en territoire malien donne pourtant la définition de l’étranger : C’est « toute personne qui n'a pas la nationalité́ malienne »10.
Le bi national n’est pas étranger et ne saurait être traité comme tel.
A entendre les bi nationaux, dont le dernier qui s’est exprimé sur les réseaux sociaux, un Malien de France, provenant de là-bas, vers le Mali, via le Sénégal. Il dit avoir été expulsé en arrivant à Bamako, vers Ouagadougou. Il est clair que celui-ci est malien et possesseur d’un passeport et d’une carte NINA, des preuves suffisantes pour établir au moins son origine malienne11.
Les bi nationaux refoulés ne sont pas des étrangers, mais plutôt des Maliens. Ils le sont et le seront tant qu’ils sont possesseurs de passeports maliens établissant leur filiation avec le Mali, ou disposant de tous autres documents servant de preuves suffisantes de rattachement à la nationalité malienne.
Les bi nationaux refoulés ne devraient pas l’être, sauf à violer la Loi ou la contrarier et la lire en sens inverse.
Ils ne pouvaient l’être non plus tant qu’ils étaient à même de faire la preuve de leur nationalité malienne ou d’établir une quelconque origine malienne. Ce sont là les termes de la Loi.
Loisible aux autorités maliennes d’apporter, le cas échéant, la preuve contraire.
La nationalité malienne comme l’origine malienne se prouvent.
L’origine malienne peut être notamment établie à l’égard de toute personne dont « l’un des parents est malien » et qui ont répudié la nationalité malienne12.
– un passeport où titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité́ ; – un visa d'entrée, sauf dispense ; – un billet de retour ou de poursuite de voyage ;
– les certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires.
10 Article 2 : Est considéré́ comme étranger au sens de la présente loi, toute personne qui n'a pas la nationalité́ malienne.
11 https://share.icloud.com/photos/06bXdwKz7aeQHCYP9D8LhzjRQ 12 https://core.ac.uk/download/pdf/45678357.pdf
En outre, pour appuyer le point ci-dessus, la Loi précitée exclue expressément de son champ d’application « – les étrangers d'origine malienne 13».
Ceux-là ne sont pas expulsables et ne sont guère assujettis à visa à leur entrée au Mali. En application des dispositions du Code de la nationalité malienne, l’on est en principe malien en raison de la naissance sur le sol malien, du rattachement à un père ou une mère maliens ou l’un d’entre eux, en raison du mariage ou par naturalisation.
En ce qui concerne la preuve de la nationalité malienne, celle-ci ne saurait être restrictive.
Rien, même pas la mise en œuvre des règles de réciprocité vis-à-vis d’un gouvernement français, plus en lien avec les mesures politiques et diplomatiques, ne pourrait et ne devrait venir annihiler la Loi dans sa rigueur. Il est clair que lorsque la France ferme ses services consulaires à Bamako, au titre de la réciprocité, le Mali a la latitude de procéder de la même façon à Paris.
En dehors de cela, aucune mesure de réciprocité ne doit conduire le Mali et ses autorités à refuser aux maliens (de nationalité et/ou d’origine), par ailleurs français, l’entrée et le séjour sur le territoire malien au motif qu’ils ne sont pas en possession de passeport malien, de surcroit, muni de visa d’entrée au Mali.
Ceci est un excès de pouvoir et une interprétation erronée de la Loi.
Le préalable était, avant de les refouler, de s’assurer que ces personnes n’étaient pas maliennes puisque ne possédant pas la nationalité, même pas maliens d’origine. La loi leur permettant par tous les moyens de faire la preuve de leur rattachement avec le Mali, au moyen de tous documents de voyage en leur possession et de tous actes d’état civil malien. Le passeport même sans visa est et reste un document de voyage, tout comme la carte nationale d’identité ou tout autre document de substitution telle que la carte NINA, une fiche individuelle d’état civil, un acte de naissance…
Un pays comme le Mali ne peut et ne doit ignorer la multiplicité des nationalités.
En premier, eu égard au fait que le pays est entouré de sept autres avec lesquels il est frontalier et développe une coopération véritable.
En deuxième, le Mali, par l’entremise du Président Alpha Oumar KONARE14, a été champion du concept de « pays-frontière ». Le processus de renforcement de l'intégration
13 Article 4 de la Loi Sont exclus du champ d'application de la présente loi : – les agents diplomatiques et consulaires ; – les fonctionnaires internationaux ; – les étrangers d'origine malienne visés par la loi n° 95-070 du 25 août 1995 portant modification du Code de la nationalité́ malienne ; – les étrangers ayant le statut de réfugiés.
14 Chef de l’État du Mali de 1992 à 2002 régionale prend une nouvelle dimension, avec l'entrée en scène de nouveaux acteurs à savoir les populations vivant de part et d’autre des frontières, dans les localités frontalières.
Dans un tel contexte, de plus en plus de dynamiques transfrontalières se développent dans des espaces de partages communs sur le plan social, économique et culturel. Les populations, imbriquées qui y vivent, prennent quotidiennement des initiatives pour une gestion concertée tout le long des frontières. De part et d'autre de la frontière, il est courant de voir les populations partagées en commun et de manière informelle des infrastructures de santé, des écoles, des marchés et même des lieux de culte.
D'où l'idée de coopération frontalière.
Cette approche novatrice du processus d'intégration régionale a été d’ailleurs mise en avant pour la première fois au début des années 2000 par le Président Alpha, Oumar KONARE, Ancien Président du Mali sous le label « pays-frontière »15. Ce sont des pays qui partagent un même espace géographique que les barrières physiques n'ont pu en réalité́ diviser. Ceci marque le début du processus de conceptualisation de la notion de « pays-frontière ».
Imaginons le cas de tous ces villageois d'un pays qui cultivent des champs qui sont réputés situés dans le pays voisin. Il y a également le cas d'enfants d'un pays poursuivant leur scolarité́ dans le pays voisin, la fréquentation d'un équipement public étranger peut également se produire dans le domaine de la santé. Cela peut résulter de l'état de vétusté de l'équipement sanitaire localement plus avancé dans un pays que dans l'autre ou de la réputation d'une personne qui attire au-delà̀ de la frontière. On a cité́ le cas de patients d'un village Malien qui allaient se faire soigner à Djibo au Burkina Faso parce que la formation sanitaire de Djibo disposait d'un chirurgien réputé́.
Dans le domaine du commerce, on a beaucoup entendu parler de la fréquentation des marchés frontaliers par les populations résidant dans le pays voisin. C'est le cas du marché́ sous-régional de Diaobé situé au Sénégal. Il existe partout un système et un calendrier de marchés.
Le long des frontières s'ajoute le déplacement transfrontalier de troupeaux, sous la forme de transhumance. Bien d'autres exemples foisonnent dans la sous-région. Ils sont tous révélateurs de la solidité́ des liens socio-culturels et économiques qui unissent les populations frontalières.
Un pays comme le nôtre ne peut plus longtemps s’attarder sur des questions de nationalité tenant au « papier » au « document », surtout, lorsqu’il s’agit des nôtres !