Une convention réglementée sciemment dissimulée peut être annulée plus de 3 ans après sa conclusion

Article publié le 21 février 2011
Source : Com. 8 février 2011, n° 10-11.896
Ce n’est qu’en cas de dissimulation volontaire que la nullité d’une convention réglementée non autorisée par le conseil d’administration peut être demandée plus de trois ans après sa conclusion.
1. Une société anonyme (SA) peut agir en nullité d’une convention qu’elle a conclue avec l’un de ses dirigeants sans l’autorisation du conseil d’administration (ou de surveillance), cette action devant être exercée dans les trois ans de la date de la convention ou, si elle a été dissimulée, du jour où elle a été révélée (C. com. art. L 225-42, al. 2 et L 225-90, al. 2).
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait qu’en l’absence d’autorisation préalable, la prescription ne commençait à courir qu’au jour de la révélation de la convention à l’assemblée générale appelée à couvrir la nullité par son vote, peu important qu’il y ait eu ou non dissimulation (notamment Cass. com. 24-2-1976 n° 74-13.185 : Bull. civ. IV n° 69 ; Cass. com. 2-5-2007 n° 06-12.378 : RJDA 10/07 n° 985).
La Cour de cassation abandonne cette jurisprudence : pour que le point de départ de la prescription soit retardé au jour de la révélation de la convention, il faut désormais que soit établie une « volonté de dissimulation ». La révélation de la convention doit alors s’apprécier au regard de la personne qui exerce l’action en nullité.
Par suite, une cour d’appel ne pouvait pas juger que l’action d’une SA en annulation d’un contrat d’assurance prévoyant le versement d’une indemnité de fin de carrière à un dirigeant avait commencé à se prescrire au jour du paiement de l’indemnité et non au moment de l’approbation des comptes où figurait le paiement des primes d’assurance, sans rechercher si le contrat litigieux avait été dissimulé.
2. Premier enseignement de ce revirement : la dissimulation, condition nécessaire du report du point de départ de la prescription, implique un comportement intentionnel de la part du dirigeant intéressé par la convention ; elle ne peut pas être déduite du seul défaut d’information du conseil d’administration. La Cour opère donc une distinction entre les dirigeants de mauvaise foi, contre lesquels la société (ou tout actionnaire ayant intérêt à demander la nullité) doit pouvoir agir à compter du jour où la convention est révélée, et les dirigeants simplement imprudents.
Second enseignement : en cas de dissimulation, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où celui qui agit a eu une connaissance suffisante de la convention, la révélation s’appréciant au regard de cette personne et non, comme auparavant, par rapport au seul vote de l’assemblée appelée à couvrir la nullité. Au cas particulier, en supposant la convention dissimulée, il appartiendra à la cour d’appel de renvoi d’apprécier si la société, qui agissait par l’intermédiaire de ses nouveaux représentants légaux, avait eu connaissance de la convention dès l’approbation des comptes où figurait le paiement des primes d’assurance ou seulement lors du versement de l’indemnité.