Vente de véhicule automobile réparé : rejet de l’action en garantie des vices cachés

Article publié le 17 février 2011
Source : Com. 1er févr. 2011, n° 10-11.269
L’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice

 
La vente de véhicule automobile constitue un terrain d’élection privilégié pour le jeu de la garantie des vices cachés. En l’espèce, une société a fait l’acquisition, auprès d’un concessionnaire, d’une automobile d’occasion qui, ayant déjà parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, est tombée à deux reprises en panne et a fait l’objet de réparations effectuées par ce même concessionnaire. Cela n’a pas empêché, par la suite, la société acheteuse d’assigner le concessionnaire pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, son annulation. Sa demande est rejetée à tous les stades de la procédure, ce qui, au vu de la jurisprudence, ne saurait en rien surprendre (V. not. Civ. 1re, 2 déc. 1997, D. 1997. Somm. 17, obs. Brun). Il est admis que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, notamment exercer l’action rédhibitoire visant à la résolution de la vente. En effet, du moment que la réparation est couronnée de succès et que le vice a disparu, il faut considérer que la chose vendue cesse d’être « impropre à l’usage auquel on la destine » et que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés posées par l’article 1641 du code civil ont disparu. Dès lors, « plus d’intérêt, pas d’action » ; en d’autres termes, l’acheteur a perdu tout intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
La Cour de cassation apporte, dans cet arrêt très pédagogique, plusieurs précisions complémentaires, dont certaines sous forme de rappel, sur cette « remise en état » ou réparation. D’abord, lorsque la vente a été conclue avec un vendeur professionnel, la remise en état – ou le remplacement de la chose – ne constitue qu’une option pour l’acheteur (Civ. 11 avr. 1933, DH 1933. 331 ; Com. 17 mai 1971, Bull. civ. IV, n° 134). Il a le droit – semble-t-il discrétionnaire – de ne pas donner suite à l’offre de remise en état qui lui est faite (Civ. 1re, 23 mai 1995, Bull. civ. I, n° 216 ; D. 1996. Somm. 14, obs. Tournafond ; RTD civ. 1996. 190, obs. Gautier). Ensuite, le caractère satisfaisant de la remise en état, en ce qu’il cesse de rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 2 déc. 1997, préc.). Cela est logique, dès lors que, par parallélisme, l’appréciation du défaut compromettant l’usage de la chose, qui, s’il est constaté, ouvre droit à l’exercice de l’action en garantie, relève de la même appréciation (Civ. 1re, 22 avr. 1997, Bull. civ. I, n° 129, D. 1998. Jur. 272, note R. Martin ; D. 1999. Somm. 15, obs. Tournafond). Enfin, en dépit du caractère satisfaisant de la remise en état, l’acheteur peut toujours solliciter une indemnisation en cas de préjudice subi du fait de ce vice. Il pourrait en être ainsi, précise la Cour de cassation, si le vice avait provoqué une atteinte aux personnes ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. On imagine, en effet, que le vice ait pu être la cause d’un accident de circulation, lui-même source, par exemple, d’une lésion corporelle du conducteur. Le vendeur serait ainsi tenu sur le fondement de l’article 1147 du code civil, au titre de la responsabilité contractuelle.