L’ABCD’aire du mandat d’arrêt international en droit pénal malien,

Par un communiqué signé de Monsieur le Procureur Général (PG) près la Cour d’appel de Bamako, celui-ci a indiqué en substance que : « des mandats d’arrêt ont été lancés contre les chefs de la rébellion touareg du MNLA et des groupes islamistes armés Ansar Dine, Aqmi et Mujao ». Le même communiqué poursuit en précisant que lesdits mandats concernent plutôt des personnes poursuivies pour des faits de « terrorisme, sédition, crimes portant atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, à l’intégrité du territoire national par la guerre, l’emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage publics, crimes et délits à caractère racial, régionaliste et religieux, trafic international de drogue ». L’ensemble des infractions poursuivies relève pour l’essentiel des dispositions du code pénal malien. Sur ce plan, il faut faire une distinction très nette entre les infractions prévues au plan national et celles qui le sont au plan international. D’ailleurs, à ce propos, Monsieur le PG a bien fait de rappeler que les « crimes de guerre » et les « crimes contre l’humanité », infractions prévues par le statut de Rome,[1] sont laissés dans le champs d’action de la Cour Pénale Internationale (CPI). Cette juridiction internationale a déjà ouvert une enquête préliminaire, à a la demande du gouvernement du Mali et les suites sont encore attendues.

Les personnes citées dans le communiqué de Monsieur le Procureur Général[2] sont celles qui sont visées par la procédure malienne et non par internationale, menée par la CPI. La procédure malienne intervient à la suite d’une information ouverte par un juge d’instruction qui est à l’origine du mandat d’arrêt, sur les réquisitions de Monsieur le PG. Un mandat d’arrêt international est une demande émanant d’une autorité judiciaire, en l’occurrence pour le Mali : un juge d’instruction ou une juridiction répressive. Cette demande doit, ensuite être adressée par voie diplomatique à tous les autres pays qui sont susceptibles d’abriter les personnes concernées pour qu’elles soient ensuite interpellées et arrêtées éventuellement. En cas d’urgence, la transmission des requêtes peut se faire par communication  directe  des autorités  judiciaires  étrangères, aux autorités judiciaires maliennes (de Parquet général à Parquet général) soit par la poste, soit par tout autre mode de transmission plus rapide laissant  trace  écrite  ou  matériellement  équivalent.  La  transmission peut se faire également par le biais d’INTERPOL. Il convient de se référer aux procédures de transmission simplifiée des demandes de coopération judiciaire prévues par les conventions bilatérales ou multilatérales sur lesquelles la demande se fonde.

En principe, un mandat d’arrêt international est un acte interne, propre à  l’Etat demandeur. En tant que tel, il ne lie pas les autres Etats. Dans le cas qui nous concerne, notre pays est signataire de nombreuses  conventions internationales, qu’elles soient bilatérales ou multilatérales. Par exemple, il existe des conventions qui lient les pays de l’Afrique de l’Ouest.[3] En l’absence de convention expresse, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les articles 237 et suivants du Code de procédure pénale (CPP) issu de la loi du 20 août 2001, sous réserve de l’application d’autres conventions bilatérales ou multilatérales. Les autorités maliennes pourraient également s’appuyer sur le dispositif de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies. [4] Pour ce qui concerne les demandes d’entraide judicaire et d’extradition se rapportant à des infractions liées au terrorisme, ce sont les dispositions de la loi n°08-025 du 23 juillet 2008 portant répression du terrorisme au Mali qui s’appliquent. Au plan pratique, le mandat d’arrêt qui a été lancé à l’encontre des personnes concernées au Mali doit être notifié aux autorités des pays où elles se trouvent, en même temps que les mandats sont enregistrés dans un central de données internationales au niveau de l’Organisation Internationale de police Criminelle (OIPC), plus connue sous le nom d’Interpol.[5 C’est très généralement à l’occasion des franchissements des frontières que les autorités policières sont amenées à vérifier les documents de voyage. Au cours de ces contrôles, la police s’assure que la personne est recherchée ou non. Dans l’affirmative, la police procède immédiatement à son interpellation.

Le mandat d’arrêt vaut titre provisoire permettant à la police d’incarcérer une personne, généralement quelques jours, le temps nécessaire pour les autorités de notifier à la personne concernée l’origine du mandat, l’objet et les raisons éventuelles. Au cours de cette étape, les droits de la défense doivent être scrupuleusement observés sous peine de nullité de la procédure. La personne concernée a, par exemple, droit à l’assistance d’un avocat tout comme celle d’un médecin s’il en fait la demande. La personne concernée est ensuite présentée à un juge. Celui-ci va s’assurer que la notification du mandat d’arrêt international a été faite et que la personne arrêtée accepte d’être remise à l’Etat requérant (auquel cas son transfèrement est organisé dans les délais prévus par la loi, là aussi sous peine de remise en liberté immédiate). Si elle refuse, le juge statue sur une éventuelle remise en liberté surveillée, et l’intéressé peut contester le mandat d’arrêt.

Les avocats de la défense qui interviennent aux côtés des personnes concernées par le mandat d’arrêt dès cette phase de la procédure, développent généralement de nombreux arguments tenant essentiellement à la forme même du mandat. Par exemple, ils relèvent assez souvent l’absence de mentions relatives à l’autorité émettrice, la date d’émission du mandat, la nature des faits qui fondent le mandat, et les textes de loi interne qui répriment les faits invoqués dans le mandat. Un Etat requis peut refuser une extradition pour certains motifs tels que les délits politiques (terrorisme exclu) et les faits qui ne constituent pas véritablement une infraction à la loi de l’Etat requis. Par exemple, le fait pour la personne arrêtée d’avoir déjà été jugée par un autre Etat pour les mêmes faits pour lesquels elle est poursuivie.

La personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international pourrait également se prévaloir de ce que le châtiment auquel il est exposé est illégal. Par exemple, de nombreux pays, n’extradent pas lorsque la personne est exposée à la peine de mort, sauf si l’Etat requérant fournit des garanties que cette peine ne sera pas prononcée ou exécutée. La peine de mort n’ayant pas encore été abolie dans notre pays, ce dernier motif n’en est pas un avec cette réserve que le refus est de mise à chaque fois qu’un mineur est concerné. Le mineur, quelque soit la gravité de son acte n’est ni condamné à la peine de réclusion ni à celle de la peine capitale. Pour mémoire, depuis 1980, aucune exécution n’a eu lieu sur le territoire de la République du Mali.

Au plan des principes, la République du Mali n’extrade jamais ses ressortissants. Ceci est contraire à la protection qu’il doit à ses citoyens. Ce qui ne veut pas dire qu’ils sont l’abri de poursuites dans leur État d’origine.

 Par Maitre Mamadou Ismaila KONATE, Avocat à la Cour, Barreau du Mali, mko@jurifis.com