Pour la première fois dans l’histoire politique et institutionnelle de notre pays, un Chef d’Etat est en passe d’être mis en cause pour haute trahison, par-devant la Haute Cour de Justice (HCJ). Par un communiqué lu sur les antennes de la radiodiffusion et télévision nationales, le gouvernement de la République du Mali a indiqué qu’il a saisi l’Assemblée nationale, siège de la Haute Cour de Justice d’une lettre de dénonciation « de faits susceptibles d’être retenus contre Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République pour haute trahison ».
Rappelons que le Président Amadou Toumani TOURE a démissionné à la suite de la « mutinerie » militaire qui s’est muée en « coup d’Etat » perpétré par une junte militaire le 22 mars 2012, avec à sa tête, le jeune capitaine de l’époque, Ahmadou Aya SANOGO.
Sur le plan légal, le statut pénal du Chef de l’Etat est décrit par le texte de la constitution du 25 février 1992. S’agissant de la question de responsabilité, ce texte institue un principe général d’irresponsabilité pour ce qui concerne le Président de la République. Le principe de cette irresponsabilité ne vaut que pour les seuls actes commis dans l’exercice de ses fonctions, à l’exception de ceux-là qui sont susceptibles d’être analysés comme relavant de la « haute trahison » ou à ceux qui sont qualifiés de « crimes ou délits », dans l’hypothèse d’un « complot contre la sûreté de l’Etat ».
Tel qu’édicter, ce principe constitutionnel paraît en apparence simple. Pourtant, il n’élude pas véritablement les nombreuses interrogations qui rendent encore plus difficile la parfaite appréhension en droit de la notion même de « haute trahison ».
D’un certain point de vue, ce chef d’inculpation semble être la version moderne et républicaine du « crime de lèse-majesté » qui souffrait déjà des mêmes difficultés de définition. Heureusement que l’origine de la notion de « crime de lèse-majesté » se perd dans la nuit des temps.
Pour une meilleure compréhension de ce sujet, il paraît important d’indiquer quelques éléments permettant de cerner la nature juridique même de la Haute Cour de Justice en tant que Institution, sa composition qui dénote qu’elle est une juridiction politique, la procédure qui est mise en œuvre devant elle, assez déterminante pour connaître les différentes étapes, de la phase d’instruction du dossier, au jugement de l’affaire et jusqu’au prononcé éventuel de la peine.
1- « L’acte ou l’action méritant la qualification de haute trahison est un crime qui consiste en une extrême déloyauté à l’égard de son pays, de son chef d’Etat, de son gouvernement ou de ses institutions ». Il s’agit très généralement d’une infraction politique. Son champ semble couvrir au moins les deux domaines suivants : l’attentat à la sûreté de l’Etat et l’intelligence avec l’ennemi. Les exemples de haute trahison les plus simples sont : participer à une guerre contre son propre pays, la collusion avec une puissance étrangère, le complot visant par exemple la tentative de coup d’Etat ou l’assassinat du Chef d’Etat, la sédition et l’insurrection. Mais dans l’histoire, il s’agit d’une notion élastique qui recouvre les actes les plus graves, du moins jusqu’à ce que l’on invente les notions de crimes contre l’humanité et de génocide qui relèvent de la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI).
La haute trahison relève d’une question de droit interne, en rapport avec la souveraineté de chaque pays, non recevable devant la Cour pénale internationale, par exemple. La lecture du communiqué gouvernemental permet d’appréhender les faits y articulés, de nature aussi bien criminelle que délictuelle. Lesdits faits sont prévus et réprimés par les dispositions du Code pénal.
2- La Haute Cour de Justice est l’une des huit institutions prévues par la constitution. En tant qu’institution juridictionnelle, elle est chargée de juger les actes commis par le Président de la République, dans l’exercice de ses fonctions, en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat.
2-1 Elle est instituée auprès de l’Assemblée nationale et composée de neuf (09) juges titulaires et de neuf (09) juges suppléants, tous désignés parmi les députés élus de l’Assemblée nationale. Leur désignation a lieu au début de chaque législature et dans le mois qui suit la première séance. Ils prêtent serment au terme de leur désignation.
2-2 Dès après leur désignation, les membres de la Haute Cour de Justice sont convoqués pour la première fois par le Président de l’Assemblée nationale, pour procéder à l’élection en son sein d’un président et d’un vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant. Le président et le vice-président sont élus parmi les membres titulaires. La séance au cours de laquelle a lieu cette élection est présidée par le plus âgé des juges.
2-3 A côté de ces juges, la HCJ est complétée par un procureur près la Haute Cour de Justice, en la personne du procureur Général près de la Cour Suprême ou, en cas d’empêchement de ce dernier par l’un des avocats Généraux de cette même juridiction.
2-4 L’instruction des affaires déférée par-devant la HCJ est assurée par une commission qui est composée de cinq (5) magistrats dont trois (3) titulaires et deux (2) suppléants désignés par délibération du bureau de la Cour Suprême, parmi les magistrats de la Section judiciaire de cette juridiction. Les membres de la commission d’instruction désignent en leur sein un président parmi les membres titulaires.
3- La procédure devant être mise en œuvre par-devant la HCJ est différente selon que l’accusation concerne le Président de la République ou un ministre de la République :
– Lorsque c’est le Président de la République qui est susceptible d’être inculpé à raison de faits qualifiés de haute trahison, l’Assemblée nationale en est saisie par son président ;
– Lorsque c’est un ministre qui est susceptible d’être inculpé à raison de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République compétent, transmet le dossier au procureur Général près la Cour Suprême, chargé de l’acheminer au président de l’Assemblée nationale.
3-1 Au plan procédural toujours, la mise en accusation est votée sous forme de résolution prise au terme d’un scrutin public, à la majorité des deux tiers (2/3) des Députés composant l’Assemblée nationale, ce, en application des dispositions de l’article 95 de la Constitution. Soit, quatre vingt dix huit votes pour dans une Assemblée nationale composée de cent quarante sept députés.
Les juges titulaires et les juges suppléants ne prennent part ni aux débats, ni aux votes sur la mise en accusation.
C’est cette mise en accusation qui entraîne ipso facto la levée de toute immunité.
3-2 Dès après la mise en accusation, le dossier de l’affaire, accompagné de la résolution de mise en accusation est transmis par le président de l’Assemblée nationale à monsieur le procureur Général près la Cour Suprême qui en accuse réception.
L’avis de cette transmission est donné au président de la Haute Cour de Justice.
3-3 Dans les vingt quatre (24) heures suivant la réception du dossier et de la résolution de mise en accusation, le procureur Général près la Cour Suprême est tenu de les faire parvenir au président de la Commission d’instruction désignée à cet effet.
3-4 La commission d’instruction est convoquée sans délai par son président. Dans cette intermède et jusqu’à sa première réunion formelle, son président dispose de larges pouvoirs lui permettant d’accomplir tous les actes d’instruction nécessaires notamment à la manifestation de la vérité. Il peut par exemple décerner mandat contre Amadou Toumani TOURE qui se trouve en ce moment sur territoire sénégalais, un pays lié par divers textes de coopération judiciaire, d’entraide judiciaire, voire d’accord d’extradition[1] avec le Mali. Le mandat ainsi décerné à l’encontre de Amadou Toumani TOURE pourrait, ensuite être confirmé le cas échéant, dès la première réunion de la commission.
3-5 Dès que l’instruction est ouverte, ou en cas de nouvelle inculpation, le président de la commission invite chacun des inculpés à faire assurer sa défense par toute personne de son choix.
Faute pour l’inculpé de déférer à cette invitation, il lui désigne un défenseur d’office parmi les avocats inscrits au Barreau.
3-6 Les actes de la commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours.
3-7 Lorsqu’elle estime que l’instruction est terminée, la commission d’instruction communique le dossier au procureur Général près la Cour Suprême qui devra lui adresser ses réquisitions dans les huit (8) jours au plus tard.
3-8 La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Haute Cour de Justice et dans le cadre de cette procédure. Cependant, les actions en réclamation de dommages et intérêts consécutives aux crimes et délits poursuivis devant la Haute Cour de Justice ne peuvent connaître de suites en termes de réparation de préjudice éventuel que devant les juridictions (civiles) de droit commun.
4- Les débats par-devant la Haute Cour de Justice sont en principe publics. Toutefois, le huis-clos peut exceptionnellement être ordonné par la HCJ. Les règles du Code de Procédure Pénale sont celles qui s’appliquent concernant les débats et le jugement, dans les limites prévues par la présente loi.
Tout incident élevé au cours des débats peut, sur décision du Président, être joint au fond.
4-1 Après clôture des débats, la Haute Cour de Justice statue sur la culpabilité des accusés.
Il est voté séparément pour chaque accusé, sur chaque chef d’accusation et, sur la question des circonstances atténuantes.
Le vote a lieu par bulletin secret à la majorité absolue.
4-2 Les personnes mises en cause par-devant la HCJ peuvent être condamnées par contumace. Cette hypothèse vise le cas où Amadou Toumani TOURE ne déférerait pas à une convocation et que le Sénégal, à la demande de l’Etat du Mali ne voudrait donner de suite à un mandat décerné contre Amadou Toumani TOURE.
Les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles ni d’appel, ni de pourvoi en cassation.
4-3 Cependant, le recours en révision leur est admis dans les conditions définies par le Code de procédure pénale.
Le droit de demander révision appartient :
– au condamné ou en cas d’incapacité à son représentant légal ;
– après la mort du condamné ou en cas d’absence déclarée à son conjoint, à ses descendants ou ascendants, à ses légataires universels ou à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
4-4 La demande de révision est adressée au procureur Général près la Cour suprême qui la transmet avec son avis motivé au président de l’Assemblée nationale. Elle est ordonnée par une résolution prise à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée nationale.
4-5 En cas de révision, une commission d’instruction différente de celle ayant connue de l’affaire est désignée. Elle procède à toutes les investigations qu’elle juge utiles et transmet le dossier à la Haute Cour de Justice.
Celle-ci examine à nouveau l’affaire conformément aux règles de procédure et d’instruction de l’affaire.
4-6 L’arrêt de révision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Mamadou Ismaila KONATE
Président de Génération Engagée
[1] Convention d’entraide judiciaire Mali/Sénégal de 1965
Convention en matière d’entraide judiciaire entre les Etats de l’Afrique de l’ouest adoptée à Dakar en 1992,
Convention d’extradition entre les Etats de l’Afrique de l’ouest adopté à Abuja en 1994,